Lire
aussi :
PS
français : «Le Traité constitutionnel
ne contient que des avancées sur le plan social»
(sic !)
Et
la réponse d'Attac-France
Lire
aussi, sur le site d'Attac-France : Adieu Jospin !
Une
tromperie récente
L'exemplaire
du Traité établissant une Constitution pour
lEurope envoyé aux citoyens français est accompagné
dun «exposé
des motifs» qui présente une version édulcorée
du projet. Alors quune Constitution devrait être un
texte court, sans parti pris, et accessible à tous les
citoyens, son texte est quasiment illisible. Lexposé
des motifs risque donc d'être pris pour le fond du texte.
Rédigé par le gouvernement, cet exposé est-il
honnête, ou bien est-il un instrument de propagande mensonger
et anti-démocratique ? Au lecteur de juger.
Lire
l'excellente analyse, point par point, de ce document mensonger,
faite par Thérèse Becu, militante à la CGT,
ancienne déléguée syndicale, Isère
Lire
aussi la contre-argumentation d'Attac-France
Dans la présentation du projet de Constitution faite aux
citoyens par l'Union Européenne on peut observer le même
caractère trompeur : un cadeau empoisonné bien
caché derrière un bel emballage cadeau.
Union
européenne : Une
constitution pour l'Europe - Présentation aux citoyens
Mensonges concernant les Services publics
Exemple :
PS
français : «Une sécurité pour les
services publics en Europe» (sic !)
À l'analyse du texte du projet de Constitution, il apparaît
clairement que ceux qui prétendent que le projet de traité
est un garant du service public ne font que mentir de la façon
la plus éhontée !
Examinons
le texte :
Le
mot «Service», figure 59 fois dans le projet
Mais le terme de «Service public» ne figure... que
deux fois : à l'Article III-238, relatif à
la "coordination des... transports" !
Citons-le :
«Sont compatibles avec la Constitution les aides qui
répondent aux besoins de la coordination des transports
ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes
inhérentes à la notion de service public.»
Et dans un annexe : Le
«Protocole n° 27 sur le système de radiodiffusion
publique dans les États membres.»
(voir texte en bas de page).
SIEG
En réalité, le concept de «Service public»
est remplacé par celui de «Service d'intérêt
économique général» (SIEG) , qui acquiert
la place de concept central dans le texte ! Le but difficilement
occultable des auteurs du projet de Constitution n'est autre que
celui de conférer aux SIEG le statut d'entreprises
auxquelles s'appliquera le principe de "concurrence libre
et non faussée".
Une place centrale
Que le terme «Service» désigne dans le texte
les différents cas de figure auxquels il est associé
(voir liste ci-dessous)
ne change rien au fait que dorénavant c'est le concept
de «Service d'intérêt économique général»
qui occupe la place centrale.
Examinons
quelques articles
L'examen
de seulement quelques articles permet de montrer à quel
point les Services publics sont menacés par cet étrange
«traité établissant une constitution»
L'Article III-145 décrit en partie ce que dans
ce projet on entend par "Service" :
«Aux fins de la Constitution, sont considérées
comme services, les prestations fournies normalement contre rémunération,
dans la mesure où elles ne sont pas régies par les
dispositions relatives à la libre circulation des personnes,
des marchandises et des capitaux.
Les services comprennent notamment:
a) des activités à caractère industriel;
b) des activités à caractère commercial;
c) des activités artisanales;
d) les activités des professions libérales.»
Mais
la véritable définition des SIEG se trouve
dans les livres "Vert"
et "Blanc"
de la Commission Européenne.
Citons le "Livre Blanc" à sa page
3, ("Introduction") : «Comme le Parlement
européen l'a demandé dans sa résolution sur
le Livre vert du 14 janvier 2004 [Note 5: Résolution
du Parlement européen sur le Livre vert sur les
services d'intérêt général, 14.1.2004
(T5-0018/2004)], la Commission tire ses conclusions du débat
dans le présent Livre blanc.»
Et à sa page 23 (Annexe 1 : "Définitions terminologiques") :
«Il convient de souligner que les termes "service d'intérêt
général" et "service d'intérêt
économique général" ne doivent pas être
confondus avec l'expression "service public" (...).»
Et le "Livre Vert" à sa page 7,
points 16, 17 et 21 :
«16. L'expression «services d'intérêt
général» ne se trouve pas dans le traité
lui-même. Elle découle dans la pratique communautaire
de l'expression «service d'intérêt économique
général» qui est, elle, utilisée dans
le traité. (...).
17. L'expression «services d'intérêt économique
général» est utilisée aux articles
16 et 86, paragraphe 2, du traité. Elle n'est pas définie
dans le traité ou dans le droit dérivé.
Cependant, dans la pratique communautaire, on s'accorde généralement
à considérer qu'elle se réfère aux
services de nature économique que les États
membres ou la Communauté soumettent à des obligations
spécifiques de service public en vertu d'un critère
d'intérêt général. La notion de
services d'intérêt économique général
couvre donc plus particulièrement certains services
fournis par les grandes industries de réseau comme
le transport, les services postaux, l'énergie et les communications.
Toutefois, l'expression s'étend également aux
autres activités économiques soumises elles aussi
à des obligations de service public.
21. (...) Le fait que les fournisseurs de services d'intérêt
général soient publics ou privés n'a
pas d'importance dans le droit communautaire; ils jouissent
de droits identiques et sont soumis aux mêmes obligations.»
(C'est nous qui soulignons).
Revenons
au projet de traité :
L'Article
III-148 est particulièrement significatif quant au
contenu de fond de la nouvelle définition des «Services»
et démonte l'argumentation fallacieuse selon laquelle les
«SIEG» ne seraient que le terme anglo-saxon pour désigner
les «Services publics» :
«Les États membres s'efforcent de procéder
à la libéralisation des services au-delà
de la mesure qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne
adoptée en application de l'article III-147, paragraphe
1, si leur situation économique générale
et la situation du secteur intéressé le leur permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés
des recommandations à cet effet.»
De
même que l'Article III-166 :
«1.Les
États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques
et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux
ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure
contraire à la Constitution, notamment à l'article
I-4, paragraphe 2 ["2.Dans le champ d'application de la
Constitution,et sans préjudice de ses dispositions particulières,
toute discrimination exercée en raison de la nationalité
est interdite."], et aux articles III-161 à III-169
[à lire absolument ces articles qui consacrent définitivement
la dérégulation la plus outrancière].
«2.Les entreprises chargées de la gestion de services
d'intérêt économique général
ou présentant le caractère d'un monopole fiscal
sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux
règles de concurrence, dans la mesure où l'application
de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement
en droit ou en fait de la mission particulière qui leur
a été impartie. Le développement des échanges
ne doit pas être affecté dans une mesure contraire
à l'intérêt de l'Union.»
Le
NON est dans le texte lui-même : il suffit de le lire
Il est devenu un lieu commun que de constater un peu partout en
Europe de la part des tenants du OUI, une l'attitude méprisante
à l'égard du peuple, surtout si celui-ci se montre
contraire au projet de traité, fait qu'ils expliqueront
par l'incapcité pour le peuple de comprendre le texte,
raison pour laquelle il aura besoin de présentations édulcorées,
prédigérées, "pédagogiques".
En réalité, ils ne cachent que trop mal leur volonté
de maintenir délibérément le peuple dans
l'ignorance afin de le manipuler plus facilement. Face à
cela, la seule attitude à suivre sera celle consistant
à lire et relire le texte car en faisant ce que les tenants
du OUI ne veulent pas que l'on fasse, lire le traité, le
NON s'imposera par lui-même aux consciences des citoyens.
J.
Palma
Mai
2005
*Types
deServices ou Services d'Intérêt Économique
Général (SIEG) dans le texte du projet :
- commerce de services
- services des banques
- services qui interviennent d'une façon directe dans
les coûts de production ou dont la libéralisation
contribue à faciliter les échanges des marchandises
- services financiers
- services chargés de l'exécution du budget
- services de police
- services des douanes
- services répressifs
- services spécialisés dans le domaine de la prévention
et de la détection des infractions pénales
- services de protection civile
- services gratuits de placement
- services culturels et audiovisuels
- services sociaux
- services de santé
- services compétents des États membres
- service européen pour l'action extérieure
- services diplomatiques
- services compétents du secrétariat général
du Conseil et de la Commission
- services nationaux compétent
Citons
en entier l'ensemble des articles concernés:
ARTICLE
I-4
1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises
et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement,
sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci,
conformément à la Constitution.
ARTICLE
I-42
c) par une coopération opérationnelle des autorités
compétentes des États membres, y compris les services
de police, les services des douanes et autres services spécialisés
dans le domaine de la prévention et de la détection
des infractions pénales. (Ce même passage est réitéré
dans le préambule de la Partie II).
ARTICLE
II-75
2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un
emploi, de travailler [notons au passage qu'il n'est pas dit qu'il
a droit à avoir un travail garanti], de s'établir
ou de fournir des services dans tout État membre.
ARTICLE
II-89
Toute personne a le droit d'accéder à un service
gratuit de placement.
ARTICLE
II-94
1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès
aux prestations de sécurité sociale et aux services
sociaux (...)
ARTICLE
II-96
Accès aux services d'intérêt économique
général
L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services
d'intérêt économique général
tel qu'il est prévu par les législations et pratiques
nationales, conformément à la Constitution, afin
de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.
Partie
III
Section 2
Titre : " Libre circulation des personnes et des services
"
ARTICLE
III-122
Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238,
et eu égard à la place qu'occupent les services
d'intérêt économique général
en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une
valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion
de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les
États membres, chacun dans les limites de leurs compétences
respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution,
veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base
de principes et dans des conditions, notamment économiques
et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions.
La loi européenne établit ces principes et fixe
ces conditions, sans préjudice de la compétence
qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution,
de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.
ARTICLE
III-130
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières
intérieures dans lequel la libre circulation, des personnes,
des services, des marchandises et des capitaux est assurée
conformément à la Constitution.
Partie
III
Sous-section 3
Titre : "Liberté de prestation de services"
ARTICLE
III-144
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions
à la libre prestation des services à l'intérieur
de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants
des États membres établis dans un État membre
autre que celui du destinataire de la prestation.
La loi ou loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice
de la présente sous-section aux prestataires de services
ressortissants d'un État tiers et établis à
l'intérieur de l'Union.
ARTICLE
III-145
Aux fins de la Constitution, sont considérées comme
services, les prestations fournies normalement contre rémunération,
dans la mesure où elles ne sont pas régies par les
dispositions relatives à la libre circulation des personnes,
des marchandises et des capitaux.
Les services comprennent notamment:
a) des activités à caractère industriel;
b) des activités à caractère commercial;
c) des activités artisanales;
d) les activités des professions libérales.
ARTICLE
III-146
1. La libre circulation des services, en matière de transports,
est régie par le chapitre III, section 7, relative aux
transports.
2. La libéralisation des services des banques et des assurances
qui sont liés à des mouvements de capitaux doit
être réalisée en harmonie avec la libéralisation
de la circulation des capitaux.
ARTICLE
III-147
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour
réaliser la libéralisation d'un service déterminé.
Elle est adoptée après consultation du Comité
économique et social.
2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1
porte, en général, par priorité sur les services
qui interviennent d'une façon directe dans les coûts
de production ou dont la libéralisation contribue à
faciliter les échanges des marchandises.
ARTICLE
III-148
Les États membres s'efforcent de procéder à
la libéralisation des services au-delà de la mesure
qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne
adoptée en application de l'article III-147, paragraphe
1, si leur situation économique générale
et la situation du secteur intéressé le leur permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés
des recommandations à cet effet.
ARTICLE
III-149
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation
des services ne sont pas supprimées, les États membres
les appliquent sans distinction de nationalité ou de résidence
à tous les prestataires de services visés à
l'article III-144, premier alinéa.
ARTICLE
III-157
(...) interdiction en ce qui concerne les mouvements de capitaux
à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils
impliquent des investissements directs, y compris les investissements
immobiliers, l'établissement, la prestation de services
financiers ou l'admission de titres sur les marchés des
capitaux. (...) Établit les mesures relatives aux mouvements
de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers,
lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les
investissements immobiliers, l'établissement, la prestation
de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés
des capitaux.
ARTICLE
III-238
"Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent
aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent
au remboursement de certaines servitudes inhérentes à
la notion de service public."
ARTICLE
III-263
Le Conseil adopte des règlements européens pour
assurer une coopération administrative entre les services
compétents des États membres dans les domaines visés
par le présent chapitre, ainsi qu'entre ces services et
la Commission.
ARTICLE
III-275
1. L'Union développe une coopération policière
qui associe toutes les autorités compétentes des
États membres, y compris les services de police, les services
des douanes et autres services répressifs
spécialisés (...) "
ARTICLE
III-276
" 1. La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action
des autorités policières et des autres services
répressifs des États membres ainsi que leur collaboration
mutuelle (...) "
ARTICLE
III-278
" (...) 2. L'Union encourage la coopération entre
les États membres dans les domaines visés au présent
article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Elle
encourage en particulier la coopération entre les États
membres visant à améliorer la complémentarité
de leurs services de santé dans les régions frontalières
(...)
7. L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités
des États membres en ce qui concerne la définition
de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et
la fourniture de services de santé et de soins médicaux.
Les responsabilités des États membres incluent la
gestion de services de santé et de soins médicaux,
ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées.
ARTICLE
III-284
b) à promouvoir une coopération opérationnelle
rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre
les services de protection civile nationaux;
ARTICLE
III-296
3. Dans l'accomplissement de son mandat, le ministre des affaires
étrangères de l'Union s'appuie sur un service européen
pour l'action extérieure.
Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques
des États membres et est composé de fonctionnaires
des services compétents du secrétariat général
du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché
des services diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement
du service européen pour l'action extérieure sont
fixés par une décision européenne du Conseil.
ARTICLE III-315
1. La politique commerciale commune est fondée sur des
principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications
tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux
relatifs aux échanges de marchandises et de services, et
les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle,
les investissements étrangers directs, l'uniformisation
des mesures de libéralisation, la politique d'exportation,
ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles
à prendre en cas de dumping et de subventions (...)
(...) La négociation et la conclusion d'un accord dans
les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux
de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements
étrangers directs, le Conseil statue à l'unanimité
lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité
est requise pour l'adoption de règles internes.
Le Conseil statue également à l'unanimité
pour la négociation et la conclusion d'accords:
a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels,
lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité
culturelle et linguistique de l'Union;
b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation
et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber
gravement l'organisation de ces services au niveau national et
de porter atteinte à la responsabilité des États
membres pour la fourniture de ces services.
ARTICLE III-352
1. La Commission adopte son règlement intérieur
en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services.
ARTICLE
III-377
(...) Lla Cour de justice de l'Union européenne n'est pas
compétente pour vérifier la validité ou la
proportionnalité d'opérations menées par
la police ou d'autres services répressifs dans un État
membre (...)
ARTICLE
III-384
Le contrôle dans les États membres s'effectue en
liaison avec les institutions de contrôle nationales ou,
si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires,
avec les services nationaux compétents. La Cour es comptes
et les institutions de contrôle nationales es États
membres pratiquent une coopération empreinte de confiance
et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions
ou services font connaître à la Cour des comptes
s'ils entendent participer au contrôle.
ARTICLE
III-409
4. À la demande du Parlement européen ou du Conseil,
la Commission fait rapport sur les mesures prises à la
lumière de ces observations et commentaires, et notamment
sur les instructions données aux services chargés
de l'exécution du budget.
27.PROTOCOLE
SUR LE SYSTÈME DE RADIODIFFUSION PUBLIQUE DANS LES ÉTATS
MEMBRES
«LES
HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que la radiodiffusion de service public dans
les États membres est directement liée aux besoins
démocratiques, sociaux et culturels de chaque société
ainsi qu'à la nécessité de préserver
le pluralisme dans les médias,
SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après,qui
sont annexées au traité établissant une Constitution
pour l'Europe:
Article unique
Les dispositions de la Constitution sont sans préjudice
de la compétence des États membres de pourvoir au
financement du service public de radiodiffusion dans la mesure
où ce financement est accordé aux organismes de
radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de
service
public telle qu'elle a été conférée,
définie et organisée par chaque État membre
et dans la mesure où ce financement n'altère pas
les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union
dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt
commun, étant entendu que la réalisation du mandat
de ce service public doit être prise en compte.»