La
proposition de directive européenne sur les services vise
à instaurer la " liberté d'établissement
et de circulation des services ", de telle sorte que se crée
un marché unique dans le secteur des services prévu
dès le Traité de Rome (1957), mais jamais vraiment
mis en oeuvre jusqu'ici. Pour y parvenir, deux voies sont possibles
: soit harmoniser les législations dans le domaine des
services soumis aux lois de la concurrence (ce qui suppose qu'on
identifie ceux qui ne le sont pas), soit déréguler
et instaurer le principe du pays d'origine (PPO), un concept conçu
par Jacques Delors (Livre Blanc, 1985) mais est contraire à
l'article 50 du Traité coordonné. Le PPO a été
transposé dans le droit communautaire suite à une
interprétation de l'Acte unique européen (1986)
consolidée dans la jurisprudence de la Cour de Justice
des Communautés européennes. C'est cette dernière
voie qui a été retenue par la Commission européenne
après avoir reçu le feu vert des gouvernements des
Etats membres.
La
proposition élaborée sous l'autorité de M.
Bolkestein, approuvée par la Commission européenne
unanime et soutenue, au printemps 2003, par tous les chefs d'Etat
et de gouvernement qui demandaient même son examen "
dans l'urgence ", vient de franchir une étape du long
parcours législatif dans le cadre d'une procédure
dite de codécision où il y a deux législateurs
: le Conseil des Ministres et le Parlement. Ce dernier vient de
terminer sa " première lecture " du texte.
Ce
qui change ; ce qui ne change pas
Les
amendements les plus significatifs portent sur le champ d'application
de la directive. Le Parlement a ajouté aux matières
exclues du projet initial parce qu'elles font déjà
l'objet de directives particulières [services financiers,
services postaux, communications électroniques, transports
(sauf les transports de fond et les pompes funèbres), services
juridiques,] les services publics de soins de santé, les
soins de santé et leur remboursement, les services audiovisuels,
les jeux d'argent, les professions qui participent à l'exercice
de l'autorité publique, les services sociaux, les logements
sociaux et les services de sécurité.
Il
est ajouté que la directive doit respecter le droit international
privé, ce qui n'était pas le cas avec le texte de
la Commission européenne qui était consciente que
certaines dispositions du droit international privé, contenues
dans les conventions de Rome I et II, sont contraires au principe
du pays d'origine.
Le
droit du travail (en ce compris le droit de négocier des
conventions collectives, la liberté syndicale et le droit
de grève) échappe lui aussi à la directive
qui cesse de ce point de vue d'être en contradiction avec
les conventions de base de l'OIT. Mais la satisfaction qu'on peut
en retirer connaît une limite fournie à la fois dans
la définition du prestataire de service (celui-ci peut
être une personne physique, c'est-à-dire un travailleur
indépendant - art.4) et par l'interdiction de limiter les
prestations à titre indépendant (art.16,3,f). On
a maintenu ouverte la possibilité que se généralise
une pratique qui est en pleine croissance : celle des faux indépendants,
c'est-à-dire des travailleurs traités par les entreprises
comme des indépendants, ce qui dispense l'employeur des
charges et lui laisse une totale liberté quant à
la tarification de la prestation fournie. On retrouve ici une
manière de faire de plus en plus fréquente de la
part des libéraux de droite et de gauche : on dit qu'on
ne touche pas à un droit, mais on introduit des dispositions
qui permettent de le contourner.
Parmi
les changements heureux, on doit relever la suppression en tout
ou en partie de quatre articles: le paragraphe 6 de l'article
15 qui subordonnait les législations nationales à
l'accord préalable de la Commission européenne,
l'art. 23 par lequel la Commission européenne se dotait
illégalement de compétences en matière de
soins de santé, l'art. 24 qui vidait de sa substance la
directive sur le détachement des travailleurs et l'art.
25 qui empêchait toute possibilité de contrôle
des négriers.
Une
modification qu'il convient d'examiner avec prudence concerne
la sortie des services d'intérêt économique
général (SIEG) et des services d'intérêt
général (SIG) du champ d'application de la directive
(art.1). Les SIEG regroupent les services du secteur marchand
qui de toute façon sont, par définition européenne
(traité de Maastricht), soumis aux règles de la
concurrence. Quant au SIG, ils n'existent pas en droit européen.
Et la Commission européenne ne connaît que la définition
des services que donne la jurisprudence de la Cour de Justice
des Communautés européennes pour laquelle une activité
de service est une " activité fournie en échange
d'une contrepartie économique ". Cette grande victoire
annoncée avec grand tapage par la social-démocratie
n'est en fait qu'un trompe l'oeil de plus.
Ce
qui ne change pas, c'est la longue liste des exigences interdites
(art. 14, 16,3 et 20) qui amputent la marge de manuvre des
pouvoirs publics. Presque toutes ont été maintenues
: on ne pourra plus exiger d'un fournisseur de service qu'il ait
la nationalité du pays où il exerce une activité,
qu'il réside dans ce pays, qu'il ait un établissement
sur le territoire, qu'il soit soumis à un test destiné
à fournir la preuve que son activité répond
à un besoin économique, qu'il constitue une garantie
financière ou qu'il souscrive une assurance, qu'il soit
inscrit dans un ordre professionnel, qu'il se dote d'une infrastructure,
qu'il soit constitué sous une forme juridique donnée,
qu'il possède un document d'identité spécifique
à l'exercice de son activité, qu'il utilise un équipement
ou un matériel spécifique.
De
même est maintenue (art.15) l'obligation faite à
chaque Etat de rendre compatibles certaines exigences avec le
triple critère de non discrimination, de nécessité
et de proportionnalité : ainsi les limites quantitatives
ou territoriales sous forme, notamment, de limites fixées
en fonction de la population ou d'une distance géographique
minimum entre prestataires; les exigences qui imposent au prestataire
d'être constitué sous une forme juridique particulière;
les exigences relatives à la détention du capital
d'une société ; les exigences (autres que celles
relatives aux qualifications professionnelles) qui réservent
l'accès à l'activité de service concernée
à des prestataires particuliers en raison de la nature
spécifique de l'activité; l'interdiction de disposer
de plusieurs établissements sur un même territoire
national; les exigences qui imposent un nombre minimum d'employés;
les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter
le prestataire; l'obligation pour le prestataire de fournir, conjointement
à son service, d'autres services spécifiques.
Ainsi
amputés de nombreux moyens d'action et de contrôle,
les pouvoirs publics seront livrés au plus total des "
laisser faire, laisser passer ". Et ce ne sont pas les nuances
introduites au niveau des nombreux considérants qui doivent
rassurer : les considérants n'ont aucune force juridique.
Que
reste-t-il du PPO ?
A
la base du principe du pays d'origine (PPO), il y a une distinction
essentielle : on fait la différence entre le siège
d'établissement (ce que nous appelons souvent le siège
social) d'un fournisseur de services et son siège d'activité.
Sur cette base, l'article 16 de la proposition de la Commission
européenne distingue l'Etat où est établi
le siège social et l'Etat où le prestataire fournit
un service. Et le texte dispose que le prestataire doit être
soumis uniquement au droit du pays où il a établi
son siège social, quel que soit le pays où il développe
des activités. C'est l'Etat du siège social qui
contrôle le respect de sa législation dans le pays
où l'activité est exercée.
Ainsi,
une fois identifié le pays qui se présente comme
le moins disant fiscal, social, environnemental, il suffirait
d'y installer e siège social pour que ce soit le régime
de ce pays qui s'impose au personnel du site d'activité.
Non seulement, on organise la compétition entre travailleurs
soumis à des régimes différents, mais on
incite à la délocalisation des sièges sociaux.
On
comprend la colère de tous ceux qui sont attachés
à plus de cent ans de conquêtes sociales contournées
par une Union européenne qui n'harmonise plus, qui organise
la concurrence entre Européens et favorise les inégalités.
Dans
un premier temps - ce temps pendant lequel en France, à
en croire le Président de la République, le Premier
Ministre et la direction du Parti socialiste, le texte avait été
" envoyé aux poubelles de l'Histoire " (Strauss-Kahn)
- la commission compétente du Parlement européen,
après des mois de débats, avait, le 23 novembre
2005, remplacé l'intitulé de l'article 16 "
principe du pays d'origine " par " clause du marché
intérieur " et confié à l'Etat d'accueil
le soin de vérifier le respect sur son sol du droit du
pays d'où l'entreprise est originaire. Si la logique du
pays d'origine était maintenue, ce nouvel article réclamait
des inspecteurs du travail dans chaque pays qu'ils maîtrisent
les 20 langues officielles de l'Union européenne et le
droit des 25 Etats membres (bientôt 27). Une belle manière
de rendre tout contrôle impossible.
Mais
dès cet instant, on a pu entendre un certain nombre d'acteurs
politiques et de journalistes à la solde des mêmes
intérêts privés affirmer que le principe du
pays d'origine avait disparu !
En
séance plénière, le 16 février, en
soutenant un compromis négocié entre le PPE (qui
compte en ses rangs les députés européens
UMP) et le PSE (les socialistes), une majorité de parlementaires
européens ont fait mieux encore : après avoir rebaptisé
une nouvelle fois l'article 16 qui désormais s'intitule
" liberté de prestation des services ", ils ont
purement et simplement supprimé toute référence
au droit applicable et à l'Etat chargé d'en contrôler
le respect. Ce qui permet de proclamer que le principe du pays
d'origine a disparu. Formellement, c'est vrai. Juridiquement,
c'est faux :
a)
les Etats membres de l'Union européenne n'auront plus le
droit d'imposer un certain nombre de règles. C'est ce qu'on
appelle les " exigences interdites " : le texte adopté
à Strasbourg fait interdiction à un Etat de subordonner
l'accès à une activité de service à
une exigence portant sur la nationalité. Des restrictions
ne peuvent être fondées que sur des raisons d'ordre
public, de sécurité publique, de protection de la
santé ou de l'environnement (les socialistes qui ont négocié
ce compromis avec les conservateurs ont accepté de ne pas
ranger la politique sociale et la protection des consommateurs
parmi les raisons justifiant des restrictions...). Un Etat ne
peut plus exiger du prestataire de service qu'il ait un établissement
sur le territoire, qu'il soit inscrit dans un ordre professionnel,
qu'il se dote d'une infrastructure (un bureau ou un cabinet),
qu'il applique un régime contractuel dans ses rapports
avec le destinataire du service, qu'il possède un document
d'identité spécifique, qu'il utilise un matériel
spécifique (sauf s'il s'agit de la santé et de la
sécurité au travail). Un Etat pourra néanmoins
imposer sa réglementation relative aux conditions d'emploi,
y compris celles qui sont établies dans les conventions
collectives.
b)
on a déplacé le paragraphe 2 de l'article 16 tel
que modifié le 23 novembre 2005 vers l'article 35 où
il est indiqué que c'est l'Etat de destination qui contrôle
le respect par le prestataire " de sa loi nationale ".
c)
l'énoncé du principe (du pays d'origine) a disparu
du texte, mais aucune indication n'a été introduite
dans le texte qui préciserait que c'est le contraire du
PPO qui s'applique, c'est-à-dire le principe du pays de
destination (l'application de la loi du pays qui accueille un
fournisseur de service d'un autre Etat de l'Union européenne).
Bien au contraire : un amendement introduisant ce principe, proposé
par la Gauche Unitaire Européenne (GUE) a été
repoussé. Ce vote est capital : le rejet du principe du
pays de destination fournit sans le moindre doute la manifestation
de l'intention réelle du législateur majoritaire
: il a voulu que s'applique la loi du pays d'origine.
Cette intention est d'ailleurs confirmée par un amendement
apporté à la définition du prestataire de
service (art 4, 2): "toute personne physique ressortissante
d'un Etat membre ou personne morale, établie conformément
à la législation dudit Etat membre, qui offre ou
qui fournit un service." On signifie clairement que le prestataire
est défini par la législation du pays d'origine.
Le fait qu'on précise que l'Etat où le service est
rendu garde le droit d'imposer ses propres règles en matière
de droit du travail, de santé, de sécurité,
d'environnement et de protection des consommateurs est également
une manière d'indiquer qu'il perd ce droit dans les autres
domaines.
De
toute façon, l'ambition de la Commission européenne
n'est guère contrariée : elle voulait inscrire dans
le droit communautaire un principe du pays d'origine qui est déjà
consacré par la jurisprudence de la Cour de Justice. Mais
elle peut très bien se passer de cette inscription dans
le texte de la directive sur les services. Ce n'est pas un hasard
si le cabinet du Commissaire McCreevy, le successeur de Bolkestein,
rassurait et invitait à voter ce compromis inoffensif des
parlementaires ultralibéraux réticents à
l'égard du compromis PPE-PSE qui craignaient que trop de
concessions aient été faites aux socialistes dans
la modification de l'article consacré au PPO.
On
peut mesurer ainsi ce que valent les déclarations annonçant
la suppression du principe du pays d'origine et quelle est la
crédibilité des acteurs politiques et médiatiques
qui propagent de telles informations.
Qui
a voté quoi ?
a)
Les votes ont d'abord porté sur une proposition de rejet.
Elle n'a reçu que le soutien de 153 députés
; 486 ont voté contre. Les votes des élus français
(des partis démocratiques) se répartissent comme
suit :
pour
le rejet : tous les élus GUE-PCF, PSE-PS, Verts (y compris
Cohn-Bendit) français ;
contre
le rejet : tous les élus PPE-UMP sauf Fontaine et Vlasto,
absents ; tous les élus ADLE-UDF (libéraux)
b)
L'amendement présenté par la GUE introduisant le
respect du principe du pays de destination a été
rejeté par 527 voix contre, 105 pour et 4 abstentions.
Les députés français ont voté de la
manière suivante :
pour
l'introduction de la référence à la loi du
pays d'accueil :
Henin,
Verges, Wurtz (GUE-PCF) ; Arif, Berès, Bourzai, Carlotti,
Cottigny, Desir, Douay, Ferreira, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan,
Laignel, Le Foll, Lienemann, Moscovici, Navarro, Patrie, Peillon,
Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Trautmann,
Vaugrenard, Vergnaud, Weber (PSE-PS) ; Bennahmias (Verts)
contre
: tous les élus PPE-UMP sauf Fontaine et Vlasto, absents
; Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, De Sarnez, Fourtou,
Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Morillon (ADLE-UDF) ; Aubert,
Cohn-Bendit, Flautre, Isler-Beguin, Lipietz, Onesta (Verts)
abstention
: Castex (PSE-PS)
c)
Quant au vote final sur le texte modifié, après
l'adoption des amendements négociés entre le PPE
et le PSE, il a donné 394 voix pour, 215 contre et 33 abstentions.
Les votes français se ventilent comme suit :
pour
le projet modifié : tous les élus PPE-UMP sauf Fontaine
et Vlasto, absents ; tous les élus ADLE-UDF ; Rocard (PSE-PS)
contre
: tous les élus GUE-PCF ; tous les élus PSE-PS sauf
Rocard ; tous les élus Verts en ce compris Cohn-Bendit.
On
peut télécharger l'ensemble des votes intervenus
à propos de la proposition en cliquant ci-dessous (il faut
disposer du système de lecture Acrobat Reader qu'on peut
télécharger gratuitement) :
Vote
Et
maintenant ?
Un
constat s'impose : l'amendement d'un texte inamendable débouche
sur de nombreuses dispositions contradictoires (un seul exemple
: les dispositions relatives à l'établissement dans
les articles 15, 16 et 32). L'insécurité juridique,
redoutée par plusieurs experts entendus le 11 novembre
2004, est encore aggravée avec le texte adopté par
le Parlement européen. Celui-ci confère dès
lors un pouvoir considérable à celui qui devra nécessairement
l'interpréter, c'est-à-dire à la Cour de
Justice des Communautés européennes dont on connaît
à la fois la dépendance à l'égard
de la Commission européenne et la propension à légiférer
dans un sens très libéral en lieu et place du législateur.
Ce n'est pas une solution acceptable.
Le
texte de la proposition de directive, modifié par le Parlement
européen, n'est pas moins dangereux que sa mouture originale.
Il est même plus dangereux, car ses intentions, identiques
aux objectifs initiaux, sont aujourd'hui davantage implicites
qu'explicites, plus cachées qu'affirmées.
Et
la machine médiatique à démobiliser, déjà
très active pendant le débat parlementaire, ne va
pas s'arrêter, aujourd'hui qu'elle est renforcée
par le discours des partis et des syndicats qui n'attendaient
que certaines modifications cosmétiques pour se rallier
au texte. La Confédération Européenne des
Syndicats, en soutenant les amendements de compromis entre les
conservateurs (PPE) et la social-démocratie (PSE), a montré
une fois de plus quels sont les intérêts qu'elle
sert réellement. Il en va de même pour la CFDT. On
se trouve donc en face d'un défi plus grand encore que
celui posé par le texte rédigé sous la responsabilité
de Fritz Bolkestein.
La
suite de la procédure de codécision est complexe.
Première étape, la Commission européenne
va présenter une "proposition révisée".
Dans quel sens ? On n'en sait trop rien, sauf qu'il est rare que
la Commission se déjuge. Sauf aussi que le Commissaire
McCreevy, a été très clair devant le Parlement
européen le 14 février : les modifications qui maintiennent
des obstacles à la libre circulation ne sont pas acceptables.
Et de citer les articles 24 et 25 supprimés lors du vote
survenu en commission du marché intérieur du Parlement
européen le 23 novembre dernier, suppression confirmée
en séance plénière. McCreevy a annoncé
que la Commission compensera la suppression de ces articles par
des dispositions (des "guidance" a-t-il déclaré
en anglais) s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Justice
des Communautés européennes. McCreevy a invoqué
à plusieurs reprises la jurisprudence de la Cour. Mais
le gouvernement des juges n'est pas la règle de l'Europe.
Le législateur, c'est l'élu du peuple et non le
magistrat.
Deuxième
étape, le Conseil des Ministres va examiner les différentes
pièces du dossier. Il peut accepter le texte du Parlement
qui, dans cette hypothèse, deviendrait la loi européenne.
Il peut le refuser et soit accepter la proposition révisée
de la Commission européenne, soit présenter son
propre texte. Dans ces deux derniers cas, le texte du Conseil
des Ministres doit alors retourner devant le Parlement. On le
voit, la procédure n'est pas terminée.
On
s'en rend compte, sur la défensive depuis près de
deux ans, les partisans du néolibéralisme le plus
sauvage ont dû composer. La résistance très
forte qui s'est manifestée notamment à l'occasion
de plusieurs rassemblements à Bruxelles, Berlin, Rome ou
Strasbourg a mis les partisans de la directive services sur la
défensive. L'interpellation des élus les a mis sous
contrôle citoyen. Ils ont éprouvé le besoin
de supprimer certains articles et d'en modifier d'autres pour
dissimuler leurs intentions. Il faut plus. La démonstration
vient d'être faite par le Parlement européen que
ce projet n'est pas amendable. La lutte pour le rejeter continue.
www.urfig.org